Le soutien d'une tierce personne est parfois indispensable lorsque nos capacités diminuent.

VOTRE ARGENT 31 janvier 2017
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Qui peut gérer vos finances si vous n'y parvenez plus?

Toute personne peut être confrontée à une perte de capacité, pouvant survenir de manière impromptue (accident) ou progressive (maladie dégénérative, par exemple). Le soutien d’une tierce personne se révèle alors utile, voire indispensable. Il existe toutefois plusieurs stades de prise en charge selon les difficultés rencontrées.

Dans votre situation, vous pourriez - avec l’accord de votre mère :- bénéficier d’une procuration sur ses avoirs bancaires, afin de pouvoir l’aider lors de ses opérations financières. Votre mère pourrait aussi choisir une autre personne de confiance pour la soutenir dans sa gestion ou faire appel à l’autorité de protection de l’adulte (la Justice de paix dans le canton de Vaud) pour bénéficier d’une curatelle dite d’accompagnement. Avec cette dernière, elle obtiendrait de l’aide d’un curateur pour accomplir ses tâches quotidiennes. Le curateur pourra aussi s’occuper de ses finances s’il dispose d’une procuration pour pouvoir représenter votre mère. Si le besoin est plus conséquent, l’autorité de protection pourra instituer une curatelle de représentation (limitation possible des droits civils, représentation par le curateur pour l’accomplissement de certains actes) ou une curatelle de coopération (certains actes sont soumis au consentement du curateur). A ce sujet, vous pouvez demander la brochure « Tutelles et curatelles. Gestion de la relation bancaire dans le nouveau système des curatelles » à publications@bcv.ch.

Si votre mère refuse tout soutien, vous avez la possibilité de vous adresser à l’autorité de protection qui examinera les solutions envisageables.

Anticiper, c’est mieux

Depuis 2013, chaque personne soumise au droit suisse peut désigner la personne qui lui porterait assistance et s’occuperait de ses affaires si elle venait à perdre sa capacité de discernement.

Selon les nouvelles dispositions légales du Code civil suisse (article 360 et suivants), toute personne qui a l’exercice des droits civils peut prévoir la nomination d’un mandataire pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement. Le mandat, dénommé « mandat pour cause d’inaptitude », peut porter sur l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou la représentation dans les rapports juridiques avec des tiers. Cette possibilité représente les « mesures personnelles anticipées ». Ce mandat a pour avantage de permettre à la personne de choisir à qui elle désire confier la gestion de ses affaires. Elle lui permet aussi de préciser les traitements médicaux auxquels elle consent ou non si elle devenait incapable de discernement.

Le mandat contiendra une description des compétences données au mandataire, qui peuvent être générales ou spécifiques. Il peut être constitué sous la forme olographe (entièrement écrit de la main du mandant) ou sous la forme authentique (par-devant notaire) ; il doit être daté et signé.

Perte de la capacité de discernement

Lorsque les troubles s’accentuent et que la personne perd la capacité de prendre des décisions appropriées, on parle de perte de capacité de discernement.

Le Code civil suisse mentionne que « toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils » (art. 13 CC). Il précise à l’article 16 que « toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi ». L’exercice des droits civils implique que la personne est « capable d’acquérir et de s’obliger » (art. 12 CC). Par opposition, les personnes mineures et les personnes incapables de discernement n’ont ainsi pas l’exercice des droits civils.

Dans ce cas, il existe plusieurs solutions pour pouvoir assurer une aide et un suivi, qu’il s’agisse de questions financières, médicales ou de tout domaine de la vie quotidienne. Si la personne concernée n’a pas rédigé de mandat pour cause d’inaptitude ou que ce dernier ne peut pas être appliqué, l’autorité de protection s’adressera à son conjoint ou partenaire enregistré, qui dispose d’un pouvoir légal pour la représenter. Cette possibilité est toutefois limitée aux actes juridiques nécessaires aux besoins de la vie quotidienne (art. 374 CC), comme par exemple l’administration de ses revenus et autres biens, l’ouverture et le traitement de la correspondance, etc. Pour les actes extraordinaires, comme l’achat ou la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt hypothécaire, le conjoint/partenaire enregistré doit obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte. Le conjoint/partenaire enregistré peut aussi être amené à représenter la personne concernée dans le domaine médical. Le droit de représentation du conjoint/partenaire enregistré est attesté par un document émanant de l’autorité de protection. Ce document est requis notamment par la banque.

Si le conjoint n’est pas en mesure d’assurer ce soutien, l’autorité de protection peut ordonner une mesure de curatelle adaptée aux besoins de la personne. Lorsque la personne est incapable de discernement durablement, la curatelle est dite de portée générale. Elle couvre tous les domaines de la représentation et en particulier la gestion du patrimoine. La personne concernée n’a plus l’exercice des droits civils. Tous les actes juridiques effectués avec la banque sont signés par le curateur uniquement, moyennant, dans certains cas, l’accord préalable de l’autorité de protection.

Limitation dans la gestion des dépôts-titres

Quand une personne est mise sous curatelle, ses avoirs placés en valeurs mobilières (dépôt-titres, investissements boursiers, etc.) doivent être placés de manière sûre et si possible rentable. Ils doivent, en règle générale, être adaptés pour répondre à des critères de protection fixés dans l’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle.

Ce ne sera pas le cas, en revanche, si la prise en charge de la personne concernée se fait selon des dispositions anticipées contenues dans un mandat pour cause d’inaptitude. Le mandataire devra alors suivre le mode de gestion prévu dans le mandat. L’autorité de protection de l’adulte veillera toutefois à la bonne réalisation du mandat et restera le contact privilégié pour toute personne se trouvant confrontée à une telle situation.

Un de mes proches semble perdre son autonomie, que faire?

  • Informer son médecin traitant qui pourra faire une évaluation et conforter cette appréciation avec d’autres professionnels et l’entourage de la personne concernée.
  • S’adresser à l’autorité de protection de l’adulte (pour le canton de Vaud, la Justice de paix du lieu du domicile de la personne concernée) pour savoir comment procéder si une mesure d’accompagnement semble nécessaire.

Publié dans Générations en janvier 2017

ParFabrice Welsch, Directeur général de la division Asset Management & Trading